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			Sanction CNIL pour  LEXAGONE
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Sanction CNIL pour LEXAGONE

DELIBERATION n°2017-090 du 23 MARS 2017


Commission Nationale de l'Informatique et des LibertésDELIBERATION n°2017-090 du 23 MARS 2017Délibération n° 2017-090 du 23 mars 2017 portant renouvellement du label pour une formation intitulée  Formation Informatique et Libertés   présentée par la société LEXAGONEEtat: VIGUEUR

Délibération n° 2017-090 du 23 mars 2017 portant renouvellement du label pour une formation intitulée « Formation Informatique et Libertés »  présentée par la société LEXAGONE

(saisine 17000795)

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Saisie par la société LEXAGONE, le 28 décembre 2016, d’une demande de renouvellement de label concernant sa formation intitulée « Formation Informatique et Libertés » ;

Vu la convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 3°c ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 portant adoption du règlement intérieur de la Commission nationale de l’informatique et des libertés notamment ses articles 32 et suivants ;

Vu la délibération n° 2011-315 du 6 octobre 2011 portant adoption d’un référentiel pour la délivrance de labels en matière de formation tendant à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ;

Vu la délibération n° 2014-277 du 26 juin 2014 portant labellisation de la formation intitulée « Formation Informatique et Libertés » de la société LEXAGONE ;

Vu le dossier et ses compléments ;

Sur la proposition de M. Jean-Luc VIVET, commissaire, membre du Comité de labellisation, et après avoir entendu les observations de Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement,

Formule les observations suivantes :

L’article 11-3° c) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dispose que la CNIL « délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ».

L’article 44 du règlement intérieur de la CNIL prévoit que le titulaire d’un label, précédemment délivré par la Commission, peut transmettre une demande de renouvellement.

En l’espèce, la société LEXAGONE a obtenu, le 26 juin 2014 et pour une durée de trois ans, un label CNIL pour sa formation intitulée « Formation Informatique et Libertés ».

Le 26 juin 2014, l’organisme a transmis à la Commission une demande de renouvellement.

Pour rappel, la formation, objet de la demande, se compose comme suit :

1. Présentation de loi Informatique et Libertés ;

2. Formalités Informatique et Libertés ;

3. Obligations du responsable des traitements ;

4. Droit des personnes concernées ;

Auxquels peuvent s’ajouter :

1. Principes relatifs au transfert de données hors de l’UE ;

2. Moyens destinés à encadrer les transferts de données ;

3. Formalités préalables applicables à un transfert de données hors de l’UE ;

4. Obligations du responsable de traitement concernant l’information des personnes concernées par le transfert hors de l’UE de leurs données ;

1. Statut du CIL ;

2. Différents types de désignation ;

3. Modalités et procédure de désignation d’un CIL ;

4. Conditions dans lesquelles la liste des traitements doit être tenue par le CIL ;

5. Conditions dans lesquelles le CIL traite les réclamations adressées au responsable des traitements ;

6. Conditions dans lesquelles le CIL doit établir le bilan annuel de son activité ;

7. Conditions dans lesquelles le CIL alerte le responsable de traitement sur les manquements qu’il constate ;

8. Relations entre la CNIL et le CIL ;

9. Conditions et procédure relative à la fin de mission du CIL ;

10 Régime de formalités préalables applicable selon le traitement ;

11 Pertinence et adéquation des données à la finalité poursuivie ;

12 Recherche dans le domaine de la santé (chapitre IX) ;

13 Evaluation ou l’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention (chapitre X).

La demande de label présentée par la société LEXAGONE inclut les modules complémentaires suivants :

Présentation de la CNIL et de ses missions ;

Présentation des formalités préalables à la mise en œuvre des traitements ;

Présentation de l’encadrement des transferts de données hors de l’Union européenne ;

Présentation du rôle du correspondant à la protection des données à caractère personnel ;

Présentation de l’encadrement des traitements dans le domaine de la santé ;

Présentation du pouvoir de contrôle a posteriori de la CNIL ;

Présentation du pouvoir de sanction de la CNIL ;

Présentation des dispositions pénales associées au non-respect de la loi Informatique et libertés.

La Commission reconnaît que la formation présentée est toujours conforme au référentiel auquel elle se rapporte, conformément à l’article 37 de son règlement intérieur.

Décide :

Du renouvellement du label CNIL « formation » pour la formation intitulée « Formation Informatique et Libertés » de la société LEXAGONE, à compter du 26 juin 2017.

Ce label est délivré pour une nouvelle durée de trois ans conformément à l’article 39 du règlement intérieur de la Commission.

L’utilisation de la marque LABEL CNIL est soumise au respect du règlement d’usage de la marque collective.

L’organisme s’engage à fournir à la CNIL un bilan d’activité au terme de la première année.

Pour la Présidente

Le Vice-Président délégué.

Marie-France MAZARS

La Présidente

I. FALQUE-PIERROTIN



Nature de la délibération: Label renouvellement
Date de la publication sur legifrance: 19 avril 2017

Date de l'article :