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			Sanction CNIL pour  X
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Sanction CNIL pour X

Délibération 2016-289 du 3 octobre 2016


Commission Nationale de l'Informatique et des LibertésDélibération n°2016-289 du 3 octobre 2016Délibération du bureau de la Commission nationale de l’informatique et des libertés n° 2016-289 du 3 octobre 2016 décidant de rendre publique la mise en demeure n° 2016-079 du 26 septembre 2016 prise à l’encontre de la société X Etat: VIGUEUR

Le bureau de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, réuni le 3 octobre 2016 sous la présidence de Mme Isabelle FALQUE-PIERROTIN ;

Etaient aussi présents Mme Marie-France MAZARS, Vice-président délégué, et M. Eric PERES, Vice-président ;

Vu la convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 45 et 46 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

Vu la décision n° 2016-079 du 26 septembre 2016 de la Présidente de la Commission mettant en demeure la société X.

A adopté la délibération suivante :

Par décision du 26 septembre 2016, la Présidente de la Commission a, sur le fondement de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, mis en demeure la société X, sise […], de faire cesser sous un délai d’un mois les manquements constatés à cette même loi.

En application de l’article 46 deuxième alinéa de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Présidente de la CNIL a régulièrement convoqué le bureau de la Commission aux fins de statuer sur sa demande de rendre publique sa décision.

Le bureau a été réuni à cette fin le 3 octobre 2016.

Après en avoir délibéré, le bureau estime que la publicité de la décision de mise en demeure se justifie par la gravité des manquements constatés et l’atteinte consécutive aux droits des personnes concernées s’agissant en particulier de l’atteinte portée à la vie privée et aux libertés individuelles et de l’absence de base légale à la mise en œuvre du traitement réalisé dans le cadre du fonctionnement de l’application […].

Le bureau estime également que la mesure de publicité se justifie tant par le nombre d’utilisateurs de cette application (téléchargée 637 816 fois au 5 juin 2016) que par l’âge des personnes qui peuvent être concernées par les gossips (personnes mineures).

Le bureau considère enfin que la publicité de la mise en demeure a vocation, d’une part, à appeler l’attention de l’organisme en cause sur les manquements constatés et lui permettre de se conformer à la mise en demeure dans les délais impartis, et d’autre part, d’informer les personnes concernées du traitement de leur numéro de téléphone (fixe ou mobile) associé à leur identité dès lors que ces données figurent dans le répertoire téléphonique ou parmi les données renseignées par les contacts FACEBOOK de l’utilisateur qui procède au téléchargement de l’application […].

En conséquence, le bureau de la Commission nationale de l’informatique et des libertés décide de rendre publique la décision n° 2016-079 de la Présidente de la CNIL mettant en demeure la société X.

Le bureau rappelle que cette mise en demeure ne revêt pas le caractère d’une sanction. À ce titre, aucune suite ne sera donnée à la procédure si l’organisme concerné se conforme en tout point aux exigences de la mise en demeure dans le délai imparti. Si tel est le cas, celle-ci fera l’objet d’une clôture qui sera également rendue publique.

Enfin, tant la décision de mise en demeure précitée que la présente délibération seront anonymisées à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de leur publication.

La Présidente

Isabelle FALQUE-PIERROTIN



Nature de la délibération: AVERTISSEMENT
Date de la publication sur legifrance: 19 octobre 2016

Date de l'article :