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			Sanction CNIL pour s X et Y
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Sanction CNIL pour s X et Y

Délibération 2016-026 du 4 février 2016


Commission Nationale de l'Informatique et des LibertésDélibération n° 2016-026 du 4 février 2016Délibération du bureau de la Commission nationale de l’informatique et des libertés n° 2016-026 du 4 février 2016 décidant de rendre publique la mise en demeure n°2016-007 du 26 janvier 2016 prise à l’encontre des sociétés X et Y Etat: VIGUEUR

Le bureau de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, réuni le 4 février 2016 sous la présidence de Mme Isabelle FALQUE-PIERROTIN ;

Etaient aussi présents Mme Marie-France MAZARS, Vice-présidente déléguée, et M. Eric PERES, Vice-président ;

Vu la convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 45 et 46 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

Vu la décision n° 2016-007 du 26 janvier 2016 de la Présidente de la Commission mettant en demeure les sociétés X et Y.

A adopté la délibération suivante :

Par décision du 26 janvier 2016, la Présidente de la Commission a, sur le fondement de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, mis en demeure la société X, sise […], et la société Y, sise […], de faire cesser sous un délai de trois mois les manquements constatés à cette même loi.

En application de l’article 46 deuxième alinéa de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Présidente de la CNIL a régulièrement convoqué le bureau de la Commission aux fins de statuer sur sa demande de rendre publique sa décision.

Le bureau a été réuni à cette fin le 4 février 2016.

Après en avoir délibéré, le bureau considère que la publicité de la décision de mise en demeure se justifie par la gravité des manquements constatés et de l’atteinte consécutive aux intérêts et droits et libertés fondamentaux des personnes concernées s’agissant notamment du caractère déloyal de la collecte et du traitement des données de navigation des internautes, de l’absence de base légale aux opérations de combinaison de données et de l’absence de mécanisme permettant de s’opposer à la combinaison des données à des fins publicitaires.

Le bureau estime également que la mesure de publicité se fonde sur le statut et la taille de l’organisme en cause, leader mondial des réseaux sociaux sur Internet et de la fourniture de services associés, et sur le nombre de personnes concernées par ses traitements (plusieurs millions d’utilisateurs sur le territoire national).

Le bureau considère enfin que la publicité de la mise en demeure a vocation à appeler l’attention de l’organisme en cause sur les manquements constatés et lui permettre de se mettre en conformité dans les délais impartis par la mise en demeure.

En conséquence, le bureau de la Commission nationale de l’informatique et des libertés décide de rendre publique la décision n°2016-007 de la Présidente de la CNIL mettant en demeure les sociétés X et Y.

Le bureau rappelle que cette mise en demeure ne revêt pas le caractère d’une sanction. A ce titre, aucune suite ne sera donnée à la procédure si les organismes concernés se conforment en tout point aux exigences de la mise en demeure dans le délai imparti. Si tel est le cas, celles-ci feront l’objet d’une clôture qui sera également rendue publique.

La Présidente

Isabelle FALQUE-PIERROTIN

Date de la publication sur legifrance: 10 février 2016

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