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			Sanction CNIL pour  X
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Sanction CNIL pour X

Délibération 2015-246 du 15 juillet 2015


Commission Nationale de l'Informatique et des LibertésDélibération n°2015-246 du 15 juillet 2015Délibération du bureau de la Commission nationale de l’informatique et des libertés n°2015-246 du 15 juillet 2015 décidant de rendre publique la mise en demeure n°2015-048 du 24 juin 2015 prise à l’encontre de la société X Etat: VIGUEUR

Le bureau de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, réuni le 15 juillet 2015 sous la présidence de Mme Isabelle FALQUE-PIERROTIN ;

Etant aussi présents Mme Marie-France MAZARS, Vice-présidente déléguée, et M. Eric PERES, Vice-président ;

Vu la convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 45 et 46 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

Vu la décision n° 2015-048 du 24 juin 2015 de la Présidente de la Commission mettant en demeure la société X ;

A adopté la délibération suivante :

Par décision du 24 juin 2015, la Présidente de la Commission a, sur le fondement de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, mis en demeure la société X, […], de faire cesser sous un délai de trois mois (3) les manquements constatés à cette même loi.

En application de l’article 46 deuxième alinéa de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Présidente de la CNIL a régulièrement convoqué le bureau de la Commission aux fins de statuer sur sa demande de rendre publique sa décision.

Le bureau a été réuni à cette fin le 15 juillet 2015.

Après en avoir délibéré, le bureau considère que la publicité de la décision de mise en demeure se justifie, en premier lieu, par le nombre et la nature des manquements constatés et par l’atteinte consécutive aux intérêts, droits et libertés fondamentaux des personnes concernées. Le bureau relève notamment, à cet égard, l’absence de consentement exprès des personnes à la collecte et au traitement de leurs données sensibles (données relatives à leur vie sexuelle).

En deuxième lieu, la publicité se justifie par le très grand nombre de personnes concernées, qu’il s’agisse d’utilisateurs inscrits ou de personne ayant clôturé leur compte. A cet égard, le bureau relève que la société ne respecte pas de règles de durée de conservation des données, la conduisant à conserver les données personnelles de comptes ayant pourtant fait l’objet d’une demande de suppression.

La mesure de publicité se fonde également sur le statut de l’organisme en cause qui se présente comme le site de rencontres destiné à un public haut de gamme. Aussi, compte tenu du grand nombre d’utilisateurs du site, il apparaît nécessaire d’informer les personnes concernées des droits qu’elles détiennent en application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

Enfin, le bureau estime que la publicité est nécessaire pour sensibiliser plus largement les responsables de traitements au cadre légal gouvernant les sites de rencontre en ligne qui connaissent un fort développement.

En conséquence, le bureau de la Commission nationale de l’informatique et des libertés décide de rendre publique la décision n°2015-048 de la Présidente de la CNIL mettant en demeure la société X.

Le bureau rappelle que cette mise en demeure ne revêt pas le caractère d’une sanction. A ce titre, aucune suite ne sera donnée à la procédure si l’organisme concerné se conforme en tout point aux exigences de la mise en demeure dans le délai imparti. Si tel est le cas, celle-ci fera l’objet d’une clôture qui sera également rendue publique.

La Présidente

Isabelle FALQUE-PIERROTIN



Nature de la délibération: AVERTISSEMENT
Date de la publication sur legifrance: 1 août 2015

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