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			Sanction CNIL pour  X
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Sanction CNIL pour X

Délibération 2015-225 du 9 juillet 2015


Commission Nationale de l'Informatique et des LibertésDélibération n°2015-225 du 9 juillet 2015Délibération du bureau de la Commission nationale de l’informatique et des libertés n° 2015-225 du 9 juillet 2015 décidant de rendre publique la mise en demeure n°2015-063 du 26 juin 2015 prise à l’encontre de la société X Etat: VIGUEUR

Le bureau de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, réuni le 9 juillet 2015 sous la présidence de Mme Isabelle FALQUE-PIERROTIN ;

Etaient aussi présents Mme Marie-France MAZARS, Vice-présidente déléguée, et M. Eric PERES, Vice-président ;

Vu la convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 45 et 46 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

Vu la décision n°2015-063 du 26 juin 2015 de la Présidente de la Commission mettant en demeure la société X.

A adopté la délibération suivante :

Par décision du 26 juin 2015, la Présidente de la Commission a, sur le fondement de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, mis en demeure la société X, sise […], de faire cesser sous un délai de trois mois les manquements constatés à cette même loi.

En application de l’article 46 deuxième alinéa de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Présidente de la CNIL a régulièrement convoqué le bureau de la Commission aux fins de statuer sur sa demande de rendre publique sa décision.

Le bureau a été réuni à cette fin le 9 juillet 2015.

Après en avoir délibéré, le bureau estime que la publicité de la décision de mise en demeure se justifie par la nature des manquements constatés, s’agissant notamment des commentaires excessifs et inappropriés enregistrés par la société sur ses clients, et par le nombre de personnes concernées.

Le bureau considère que la publicité de la mise en demeure a vocation à appeler l’attention de l’organisme en cause sur les manquements constatés et lui permettre de se mettre en conformité dans les délais impartis par la mise en demeure.

Par ailleurs, le bureau souhaite sensibiliser les responsables de traitement sur la question de l’enregistrement de commentaires excessifs dont la Commission est régulièrement saisie.

En conséquence, le bureau de la Commission nationale de l’informatique et des libertés décide de rendre publique la décision n°2015-063 de la Présidente de la CNIL mettant en demeure la société X.

Le bureau rappelle que cette mise en demeure ne revêt pas le caractère d’une sanction. A ce titre, aucune suite ne sera donnée à la procédure si l’organisme concerné se conforme en tout point aux exigences de la mise en demeure dans le délai imparti. Si tel est le cas, celle-ci fera l’objet d’une clôture qui sera également rendue publique.

La Présidente,

Isabelle FALQUE-PIERROTIN



Nature de la délibération: AVERTISSEMENT
Date de la publication sur legifrance: 28 juillet 2015

Date de l'article :