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			Sanction CNIL pour              WHATSAPP INC.
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Sanction CNIL pour WHATSAPP INC.

Délibération 2017-300 du 12 décembre 2017


Commission Nationale de l'Informatique et des LibertésDélibération n°2017-300 du 12 décembre 2017Délibération du bureau de la Commission nationale de l’informatique et des libertés n° 2017-300 du 12 décembre 2017 décidant de rendre publique la mise en demeure n° 2017-075 du 27 novembre 2017 prise à l’encontre de la société WHATSAPP INC.Etat: VIGUEUR

Le bureau de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, réuni le 12 décembre 2017 sous la présidence de Mme Isabelle FALQUE-PIERROTIN ;

Etaient aussi présents Mme Marie-France MAZARS, Vice-présidente déléguée, et M. Eric PERES, Vice-président ;

Vu la convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 45 et 46 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

Vu la décision n° 2017-075 du 27 novembre 2017 de la Présidente de la Commission mettant en demeure la société WHATSAPP INC.

A adopté la délibération suivante :

Par décision du 27 novembre 2017, la Présidente de la Commission a, sur le fondement de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, décidé de mettre en demeure la société WHATSAPP INC sise 1601, Willow Road, Menlo Park, California (94025), de faire cesser sous un délai d’un mois à compter de la notification de ladite décision, les manquements constatés à cette même loi, notamment celui relatif à l’obligation de disposer d’une base légale pour les traitements mis en œuvre.

En application de l’article 46 deuxième alinéa de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Présidente de la CNIL a régulièrement convoqué le bureau de la Commission aux fins de statuer sur sa demande de rendre publique sa décision.

Le bureau a été réuni à cette fin le 12 décembre 2017.

Après en avoir délibéré, le bureau considère que la publicité de la décision de mise en demeure se justifie par la gravité des manquements dans la mesure où la société transmet à la société Facebook Inc. des données concernant les utilisateurs de son application de messagerie instantanée WhatsApp , sans base légale. Les modalités de recueil du consentement préalable des utilisateurs à cette transmission ne sont en effet pas valables, notamment car ceux-ci ne peuvent s’y opposer a posteriori qu’en supprimant leur compte. Le bureau souligne que la publicité se justifie également par le nombre très important d’utilisateurs du service, à savoir dix millions de personnes en France.

Le bureau estime par ailleurs que la publicité de la mise en demeure se fonde sur la nécessité de mettre les personnes concernées en position de garder le contrôle de leurs données. Cet objectif ne saurait être atteint qu’en assurant le plus haut niveau de transparence sur la transmission massive de données de WhatsApp vers Facebook Inc. qui participe à l’augmentation de la quantité d’informations dont dispose cet acteur, y compris, sur des non-utilisateurs de son réseau social.

Enfin, le bureau considère que la société a insuffisamment coopéré avec la CNIL, ce qui ne lui a pas permis d’appréhender pleinement la conformité des traitements mis en œuvre à la loi Informatique et Libertés.

En conséquence, le bureau de la Commission nationale de l’informatique et des libertés décide de rendre publique la décision n° 2017-075 de la Présidente de la CNIL mettant en demeure la société WHATSAPP INC.

Le bureau rappelle que cette mise en demeure ne revêt pas le caractère d’une sanction. À ce titre, aucune suite ne sera donnée à la procédure si l’organisme concerné se conforme en tout point aux exigences de la mise en demeure dans le délai imparti. Si tel est le cas, celle-ci fera l’objet d’une clôture qui sera également rendue publique.

La Présidente

Isabelle FALQUE-PIERROTIN

Date de la publication sur legifrance: 20 décembre 2017

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